coordination ssi

MISSION DE COORDINATION SSI

La mission de coordination SSI vise à assurer la cohérence technique et fonctionnelle du SSI (en tant que système) et à définir ses conditions de mise en œuvre pour le bâtiment ou l’établissement considéré, conformément à la règlementation en vigueur, aux données contractuelles du programme et en adéquation avec l’exploitation du site

une mission obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP)

Une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) est obligatoire pour les projets relatifs aux ERP du 1er Groupe (4ème à 1ère catégorie). Cette exigence s’impose tant en travaux neufs que sur modification ou extension d’un SSI existant. La mission est étendue à tous les types de SSI, quelle qu’en soit la catégorie (NF S61-931 § 5.3.1). 

Pour les projets relatifs aux ERP du 2ème Groupe (5ème catégorie), une mission de coordination SSI est obligatoire dès lors qu’un SSI de catégorie A dispose au moins d’une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation (art. PE 32 § 2).

CADRE RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF

La mission de coordination des systèmes de sécurité incendie est rendue obligatoire par l’arrêté du 02 février 1993 (applicable au 1er juin 1993), lequel modifie et complète l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

L’article MS 53 § 2 précise notamment que les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire, outre les prescriptions du règlement de sécurité, aux « dispositions des normes en vigueur ».

De fait, la norme d’installation NF S61-932 (version de septembre 1993), qui définit les règles générales d’installation des matériels et des liaisons constituants les systèmes de mise en sécurité incendie (SMSI), fait référence, pour la première fois, à la « personne chargée de la coordination » à qui incombe la responsabilité d’établir le « dossier d’identité SSI ». La mission de coordination SSI voit ainsi le jour, parallèlement à l’avènement d’un ensemble de référentiels normatifs visant à assurer l’aptitude à la fonction des équipements techniques constitutifs d’un système concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

En juillet 2000, suite à la refonte de la NF S61- 931 (Dispositions générales), l’article 5.3.1 prévoit le cadre d’intervention du coordinateur SSI : « une mission de coordination doit nécessairement présider à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI. Cette mission doit également exister lors de modifications et extensions éventuelles ». Le périmètre de la mission est étendu aux phases de conception et de réalisation. Le coordinateur SSI intervient désormais obligatoirement dès le début d’une opération et à chacune des phases du projet de conception, de réalisation et de réception technique. Il apporte son regard de spécialiste tout au long du processus de construction pour une efficacité accrue des systèmes de sécurité incendie mis en œuvre.

La mission de coordination SSI peut être confiée à un spécialiste « système » ou au Maître d’Oeuvre, mais en aucun cas au contrôleur technique, l’activité de contrôle technique étant incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage (art. L.111-25 du CCH).

Si aucun texte règlementaire n’encadre la formation des coordinateurs SSI, à la différence, par exemple, du métier de coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPS), seule l’attestation de compétence délivrée par le CNPP constitue une garantie, pour le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre, quant au niveau de qualification du coordinateur SSI associé au projet.

 

Art. MS 53 § 2

« Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E ».

 

Art. PE 32 § 2 

« Seules l’installation, la modification ou l’extension d’un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l’objet d’une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n’est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante ».

CONTENU DE LA MISSION

contenu de la mission

L’intervention du bureau d’études SIACA permet d’assurer la cohérence technique et fonctionnelle des systèmes de sécurité Incendie (SSI), existants ou neufs, installés en application du concept de mise en sécurité et du cahier des charges fonctionnel rédigés en phase conception.

Le concept de mise en sécurité est rédigé à destination de la commission de sécurité compétente ; il vise à définir de façon précise et synthétique les principes de mise en sécurité de l’établissement (art. GE 2 § 1). Il est établi après analyse des besoins et des exigences règlementaires et normatives.

Le cahier des charges fonctionnel est rédigé à destination des entreprises installatrices ; il vise à décliner les principes et fonctionnalités décrits dans le concept de mise en sécurité en fonction de considérations purement techniques (art. GE 2 § 2). Le cahier des charges fonctionnel est versé au dossier de consultation des entreprises (DCE).

La mission de coordination SSI se déroule en trois phases : conception, réalisation et réception technique.

phase conception

Le coordinateur SSI est chargé en phase conception de définir les fonctionnalités du SSI, ce qui implique l’élaboration des pièces écrites et graphiques comme suit :

Concept de mise en sécurité

Le concept de mise en sécurité permet de répondre aux besoins exprimés. Il décrit les principes de mise en sécurité et l’organisation du SSI prévus pour le bâtiment en fonction des :

Le concept de mise en sécurité permet l’analyse de la bonne adéquation des besoins :

Le concept de mise en sécurité permet de s’assurer de la bonne application de la règle d’inclusion :

Cahier des charges fonctionnel du SSI

En application des normes NF S61-931 § 5.3.2.1 et NF S61-970 annexe B « commentaires », le cahier des charges fonctionnel du SSI reprend le concept de mise en sécurité, et comprend au minimum :

Le dimensionnement et le quantitatif des matériels ne relève pas de la mission de coordination SSI mais bien de la mission de Maîtrise d’Œuvre. De même, le cahier des charges fonctionnel du SSI étant versé au dossier de consultation des entreprises (DCE), il convient de désigner le coordonnateur SSI en amont de la sélection du Maître d’Œuvre, si la mission de Maîtrise d’Œuvre n’est pas confiée au coordinateur SSI en tant que mission complémentaire.

phase réalisation

Le coordinateur SSI préside les réunions de chantier auxquelles participent les entreprises installatrices des équipements constitutifs du SSI et dont il est l’interlocuteur privilégié. Il adresse les compte-rendus de réunion aux Maître d’Ouvrage avec copie à la Maîtrise d’Œuvre en veillant à émettre des avis et des recommandations. Il assure des visites régulières de l’établissement en phase exécution et ne manque pas de signifier les éventuels écarts observés afin de veiller au respect des exigences définies en phase conception.

Le coordinateur SSI s’assure, au cours de la phase d’exécution, de la cohérence entre les équipements du SSI et de la correspondance de leurs caractéristiques techniques avec le cahier des charges initial :

Le coordinateur SSI établi ou met à jour le dossier d’identité SSI en application de la norme NF S61-932 et, le cas échant, de la norme NF S61-970 sur la base de la collecte auprès des entreprises ou de la Maîtrise d’Œuvre des documents nécessaires à sa constitution.

Le coordinateur SSI créé ou met à jour les tableaux de corrélation précisant pour chaque zone de mise en sécurité (ZS) la liste exhaustive des dispositifs commandés terminaux (DCT) qui la compose.

Le coordinateur SSI assure l’examen de la cohérence des éventuelles particularités d’exploitation du site avec les conditions ayant présidé à l’élaboration du concept de mise en sécurité.                                                                         

phase réception technique

Toute création, extension ou modification d’un système de sécurité incendie (SSI) doit faire l’objet d’une réception technique.

La réception technique permet de s’assurer de la conformité du SSI à la norme d’installation NF S61-932 et aux spécifications du cahier des charges fonctionnel (dossier d’identité SSI).

Le coordinateur SSI s’assure, au cours de la phase de réception technique, et avant de procéder aux essais fonctionnels, du récolement des autocontrôles délivrés par l’entreprise installatrice. Les autocontrôles sont réalisés en application des normes NF S61-970 et NF S61-932. Chaque entreprise établit un document précisant l’ensemble des essais réalisés, les résultats obtenus attestant du niveau de fonctionnement de chacun des sous-systèmes et de leur corrélation. Les autocontrôles sont versés par le coordinateur SSI au dossier d’identité SSI.  

La réception technique du SSI comprend des vérifications générales – contrôles visuels et vérification des documents techniques et administratifs – et des vérifications fonctionnelles destinées à s’assurer du bon fonctionnement du SSI et de la corrélation des différents lots techniques. Le coordinateur SSI vérifie les différents scénarios de mise en sécurité de l’établissement, il procède par sondage en termes de vérification et ne tend pas à l’exhaustivité. Il veille à prendre en compte la constitution complète du SSI, comprenant notamment l’éventuel système de détection incendie (SDI) en complément du système de mise en sécurité incendie (SMSI).  

Le rapport de réception technique du SSI est établi par le coordinateur SSI à l’issue de la réception technique du SSI. Il a pour objet d’attester du bon fonctionnement du SSI, de sa conformité vis-à-vis des normes et des dispositions spécifiées dans le cahier des charges fonctionnel (dossier d’identité SSI). La totalité des essais réalisés sont spécifiés et une conclusion argumentée vient clore le rapport de réception technique, lequel est transmis au contrôleur technique pour rédaction de son rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRAT) et au Maître d’Ouvrage pour transmission au Groupement de prévention du SDIS, via le Maître d’Ouvrage, en vue de la réception des travaux ou, si ceux-ci ne débordent le simple cadre du SSI, l’organisation de la visite de réception du SSI. 

Le coordinateur SSI est, avec le contrôleur technique, l’interlocuteur privilégié des membres du groupes de visite de la commission de sécurité compétente lors des visites de réception d’un établissement neuf ou ayant fait l’objet d’une extension ou d’une réhabilitation.

dossier d’identité SSI

Le dossier technique intitulé « Dossier d’identité du SSI » est impérativement établi par la personne morale ou physique chargée de la coordination SSI pour les établissements recevant du public (ERP) du 1er groupe – 1ère à 4ème catégorie.

Pour les ERP du second groupe, 5ème catégorie, le dossier d’Identité SSI est établi par l’installateur du SSI.

Un dossier d’identité SSI est impérativement délivré au Maître d’Ouvrage à l’issue de toute opération d’installation d’un SSI neuf ainsi que pour toute modification ou extension d’une installation existante. 

Le dossier d’identité SSI permet la réception du SSI par le groupe de visite de la Commission de sécurité compétente et, en phase exploitation, la mise à jour continuelle de ses diverses rubriques par l’Exploitant. Le dossier est appelé à évoluer continuellement suite aux opérations de maintenance réalisées et aux modifications successives de l’installation existante ou de ses éventuelles extensions.

Le dossier technique comporte :

Le dossier d’identité SSI est remis au Maître d’Ouvrage, à l’issue de la phase de réception technique du SSI et avant l’exploitation des nouvelles installations, en un seul et unique exemplaire par établissement.

La norme NF S61-932 définit les informations minimums devant figurer au dossier d’identité SSI.

ASSURANCE DÉCENNALE

assurance responsabilité civile décennale

La responsabilité décennale des constructeurs est issue des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, et est engagée pour des dommages, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible.

Si des malfaçons et des non-conformités à la réglementation applicable au type d’établissement sont constatées dans le délai d’épreuve de dix ans et ce, bien que les travaux de sécurité incendie ait été réceptionnés sans réserves, les non-conformités aux normes de sécurité, si elles n’étaient pas apparentes lors des réceptions définitives de l’ouvrage et rendent celui-ci impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale alors même que le bâtiment en cause a été mis en exploitation.

Le fait que la Commission de sécurité compétente émette un avis favorable à l’ouverture au public d’un établissement ne constitue pas une garantie de l’absence de non-conformités à la réglementation et aux normes en vigueur. Un avis favorable ne fait pas obstacle à ce que des vérifications plus approfondies puissent conclure différemment.

Il convient de relever le caractère très protecteur pour les Maîtres d’Ouvrage de la responsabilité décennale des constructeurs ; tout en rappelant que celle-ci ne les exonère pas des responsabilités qui leur incombent au titre de leur obligation de contrôle et de direction.

Il est à ce titre particulièrement important que le Maître d’Ouvrage ayant recourt aux services d’un coordinateur SSI vérifie que celui-ci soit bien assuré en responsabilité civile professionnelle (RCP) et en responsabilité civile décennale (RCD) spécifiquement pour cette activité.

cadre juridique

Article 1710 du code civil :
« Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

Article 1792-1 du code civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; […]. »

Article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Article 1792-4-1 du code civil :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »

Article L. 241-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »